Q-2, r. 6 - Règlement sur le captage des eaux souterraines

Texte complet
52.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 29, 30 ou 42 ou au quatrième alinéa de l’article 44.
D. 656-2013, a. 3.